Organisation et gérance de la SPFPL

Régime social

 

Dans la SPFPL, la majorité des droits de vote se doit d’être détenue par les professionnels qui exercent dans la SEL la même profession libérale.

 

Les dirigeants

 

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II. » (Article 31-1 II alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1990)

Il s’agit des professionnels de santé exerçant la même profession que et dans la SEL dont la SPFPL détient des parts.

Récapitulatif :

Les TL exerçant la même profession que celle des SEL détenues par la SPFPL et exerçant dans ces mêmes SEL doivent détenir les postes :

  • De Gérants
  • De présidents
  • De dirigeants
  • De Président du Conseil d’Administration
  • Des membres du directoire
  • De Président de Conseil de surveillance
  • Des directeurs généraux
  • 2/3 au moins des membres du Conseil d’Administration
  • 2/3 au moins des membres du Conseil de Surveillance de la SELAS

Les dividendes perçus par les dirigeants relevant du régime social des salariés (gérant minoritaire de SARL, président de SAS ou de SA) ne sont pas assujettis aux cotisations sociales, tout comme les dividendes perçus par des associés n’exerçant pas d’activité dans la société. Ainsi, seul le prélèvement forfaitaire à la source de 15,5% sera appliqué.

 

Les associés

 

Elle peut être aussi bien composée de personnes physiques que morales.

Il est important de comptabiliser les titres détenus directement par les praticiens dans la SEL d’exercice et indirectement à travers la SPFPL. Aussi il arrive que la SEL soit détenue à hauteur de 5% par les professionnels et à 95% par la SPFPL en place et que dans cette même SPFPL les praticiens détiennent 51% des titres et que les associés d’autres catégories mentionnées plus hauts n’en détienne que 49%.

De cette manière il est possible de constater une participation majoritaire directe ou indirecte de la part des professionnels en exercice dans la SEL détenue par la SPFPL et leur détention de la majorité des droits de vote.

« Ainsi, il convient d’ajouter leur participation directe (5%) et leur participation indirecte (95% x 51% = 48,45%). De cette façon, les praticiens possèdent 53,45% des droits de vote dans la SEL, ce schéma de détention est donc validé. »

Cette vérification de la participation et de la détention des droits de vote s’opère lors de la création de la structure, lors de la modification de la détention des droits de vote ainsi que lors de cessions de parts, de retrait ou départ à la retraite d’un associé.

« Par exemple, un cabinet dentaire, juridiquement constitué sous forme de SELARL, peut être majoritairement détenu par une SPFPL, dont l’un des associés peut ne pas exercer au sein du cabinet dentaire, pourtant détenu, en partie, indirectement par lui (via sa participation dans la SPFPL). »

Dans l’exemple précédent le praticien chirurgien-dentiste peut détenir des parts de la SEL indirectement à travers la SPFPL en plus des parts qu’il détient dans la SEL dans laquelle il exerce.

 

Les organes de contrôles

 

Tous les quatre ans la SPFPL de pharmacies et officines doit être contrôlée par l’ordre concernant la composition de son capital et l’étendue de ses activités. De plus des contrôles occasionnels pourront être organisés et des poursuites disciplinaires en cas de non-respect des dispositions des statuts et des RI sur la constitution et le fonctionnement de la société envers les associés concernés.