Fiscalité des SPFPL

Une dualité des régimes 

 

Le régime de la société mère-fille

 

L’article 145 du Code général des impôts affirme que toute société qui détient plus de 5% du capital d’une autre société peut considérer cette dernière comme sa « fille ».

Cela étant posé il en résulte qu’une exonération des dividendes versés par la SE à ses associés quasi-totale est possible.

L’article 216 du Code général des impôts affirme qu’une quote-part pour frais et charges de 5% s’appliques aux dividendes que la SEL verse à ses associés ou un taux effectif d’imposition sur les dividendes seulement à 1,67%.

Ainsi il est possible d’exercer un versement des bénéfices quasiment sans imposition sous conditions de durée de détention, de formalisme de l’option.

 

Le régime de l’intégration fiscale

 

Ce sera la SPFPL ou la société mère qui s’acquittera de l’impôt suivant des conditions de fonds sur la forme et l’intégration pour le groupe. Aussi en cas de déficit de la SPFPL, celle-ci compense ses pertes avec les bénéfices de la SEL puis s’acquitte de l’impôt dû par le groupe calculé sur la différence entre le résultat de la SEL et le déficit de la SPFPL. Il existe une condition a savoir que la SPFPL détienne 95% de la SEL selon le Code général des Impôts.

De plus les abandons de créance sont neutralisés et applicables au groupe.

Enfin les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé seront neutralisées.

 

 

Sources explicatives :

 

« « Pour éviter que le même bénéfice soit imposé deux fois, au niveau de la SEL filiale, puis via les dividendes perçus par la holding, il existe deux régimes fiscaux de faveur dans le Code Général des Impôts : le régime des sociétés « mères et filiales » et celui de « l’intégration fiscale ».

  1. Le régime des sociétés mères/filiales exonère d’impôts la holding sur la quasi-totalité des dividendes qu’elle perçoit, à condition qu’elle détienne au moins 5 % du capital de sa filiale ; ce seuil de 5% peut être gênant, par exemple en biologie où l’entrée d’un associé dans une SEL très importante se matérialisera par une participation initiale inférieure à 5%. Il faut alors distinguer deux situations, selon les fonctions de la holding :
  • Soit la holding n’a pas d’autres ressources que des dividendes (quasiment pas imposables) et elle ne pourra donc pas déduire ses intérêts, à défaut de base imposable : on la qualifie alors généralement de « holding pure ».
  • Soit la holding aura des ressources propres imposables, en sus des dividendes, et elle pourra y imputer ses intérêts d’emprunt : ce serait le cas d’une SPFPL « active » facturant à la SEL des prestations en matière de gestion financière, de management, de ressources humaines…

Mais ces prestations devront être avérées sous peine de redressements fiscaux surtout lorsque la SPFPL n’a ni structure, ni personnel. Théoriquement il est aussi possible qu’une autre société d’exercice fasse fonction de holding : ce n’est donc plus une SPFPL qui est utilisée, mais une SEL exerçant la Profession par ailleurs et qui sert également de structure d’investissement dans une autre SEL. Cette « SEL-holding » disposerait alors de ressources propres, mais ce montage suppose que les praticiens associés puissent cumuler un exercice professionnel dans les deux structures, ce qui est rarement autorisé par la réglementation des diverses Professions Libérales.

  1. Le régime de l’intégration fiscale permet de fusionner les résultats de la holding et de la filiale : les intérêts de la holding viennent de facto minorer le bénéfice fiscal de la filiale et les bénéfices servant à rembourser ne sont imposés qu’une fois pour les deux sociétés. Le Code Général des Impôts pose notamment comme condition à l’intégration fiscale que la holding détienne au moins 95 % du capital et des droits de vote de sa filiale. C’est désormais possible puisque la loi LME a modifié l’article 5 de la loi 90-1258 du 31/12/1990, en permettant aux SPFPL d’être majoritaires lorsqu’elles sont détenues par des professionnels en exercice dans les SEL.

A noter qu’une disposition spécifique aux montages d’intégration fiscale couramment intitulée « l’amendement CHARASSE », limite en pratique la déduction des intérêts dans le cadre d’une « vente à soi-même ».

L’avantage financier d’une holding est de ne quasiment pas payer d’impôt sur les dividendes qui sont consacrés à rembourser l’emprunt d’acquisition d’une société. Un avantage supplémentaire liée à la déduction des intérêts, dont peuvent profiter les holdings « actives » ou « fiscalement intégrées », améliore encore le dispositif. » »