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Qu’est-ce que la SPFPL ou Société en Participations Financières des Professions Libérales ?
Les SPFPL peuvent être constituées entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire. Elles ont pour objet social la détention de parts ou d’action de SEL ayant pour objet l’exercice d’une même profession.
« La SPFPL (société de participation financière des professions libérales) est une société entièrement dédiée aux professions libérales. L’objectif est la détention d’une ou plusieurs participations dans des SEL (société d’exercice libérale). »
« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice de cette même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. » (Article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990).
A quelle réglementation est soumise la SPFPL ?
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF).
Articles R5125-24-1 et suivants du CSP
Décret du 19 mars 2014
Décret du 4 juin 2013 pour les SPFPL de pharmacies
Décret du 26 janvier 2016 relatif aux SEL et SPFPL de biologistes médicaux
Conseil d’Etat n° 343962 du 28 mars 2012
« Dans un arrêt du 28 mars 2012 le Conseil d’Etat reprochait au gouvernement de méconnaître la volonté du législateur qui a créé les SPFPL en 2001, car celles-ci n’étaient toujours pas opérationnelles pour les Professions de Santé : il enjoignait le Premier Ministre de se prononcer dans un délai de 6 mois “sur la question de savoir s’il est nécessaire de prévoir des règles particulières permettant d’assurer le respect de l’indépendance des membres de chacune de ces professions et des règles déontologiques qui leur sont propres”.
Depuis le 1er octobre 2012 les Ordres des Professions de Santé qui ne bénéficient toujours pas de décrets d’application (médecins, chirurgiens-dentistes…), acceptent donc d’instruire les dossiers de SPFPL qui leur sont présentés. »
La nature de la SPFPL
La SPFPL présente une duplicité dans sa nature :
La forme de la SPFPL
« Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article. » (Article 31-1 I alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1990)
L’objet de la SPFPL
Les SPFPL ont « pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice de cette même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. » (Article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990)
La finalité de la SPFPL
La SPFPL permet :
Les SPFPL de pharmacies et officines peuvent détenir jusqu’à trois SEL maximum.
La finalité consiste en la protection de l’indépendance des professionnels de santé.